641.711 Ordinance of 30 November 2012 for the Reduction of CO2 Emissions (CO2 Ordinance)

641.711 Ordonnance du 30 novembre 2012 sur la réduction des émissions de CO2 (Ordonnance sur le CO2)

Art. 141 Calculation of CO2 emissions from passenger cars

To calculate decisive CO2 emissions from large-scale importers, passenger cars with CO2 emissions of less than 50 g CO2/km will be taken into account as follows:

a.
2013: 3.5 times;
b.
2014: 2.5 times;
c.
2015: 1.5 times.

Art. 140 Attestations pour des projets de réduction des émissions réalisés en Suisse

1 Les projets de compensation réalisés en Suisse que l’OFEV a jugés adéquats avant le 1er janvier 2013 sont régis par le nouveau droit.

2 Les réductions d’émissions qui ont été obtenues grâce aux projets visés à l’al. 1 et qui ont été confirmées par l’OFEV avant le 1er janvier 2013 peuvent, sur demande, faire l’objet d’attestations au sens de la présente ordonnance jusqu’au 31 décembre 2014.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.