641.711 Ordinance of 30 November 2012 for the Reduction of CO2 Emissions (CO2 Ordinance)

641.711 Ordonnance du 30 novembre 2012 sur la réduction des émissions de CO2 (Ordonnance sur le CO2)

Art. 123 Compensation of the insurers

For the expenses for implementation of this Ordinance as well as the Ordinance of 12 November 1997327 on the Incentive Tax on Volatile Organic Compounds, insurers shall be compensated a total of 30 cents per insured person who, as of 1 January of the collection year, meets the requirements of Article 120 paragraph 3.

Art. 122 Organisation

1 Chaque assureur informe l’Office fédéral de la santé publique jusqu’au 20 mars de l’année de prélèvement:

a.
du nombre de ses assurés qui remplissent les conditions fixées à l’art. 120, al. 3, au 1er janvier de l’année de prélèvement;
b.
de la somme des montants effectivement redistribués l’année précédente.

2 Les assureurs informent leurs assurés du montant qui leur sera redistribué en même temps qu’ils leur communiquent le montant de la nouvelle prime pour l’année de prélèvement. Ils fournissent en outre aux personnes assurées une fiche sur le déroulement de la redistribution établie par l’OFEV.326

326 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 311).

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.