641.711 Ordinance of 30 November 2012 for the Reduction of CO2 Emissions (CO2 Ordinance)

641.711 Ordonnance du 30 novembre 2012 sur la réduction des émissions de CO2 (Ordonnance sur le CO2)

Art. 105 Procedure

The procedure is governed by Articles 63, 64 and 67 EnO302, whereby:

a.
the canton applying for global financial assistance must additionally declare its willingness to implement a programme with measures in accordance with Article 104;
b.
the SFOE forwards the application to the FOEN for information.

Art. 104 Droit aux contributions globales

1 La Confédération accorde des contributions globales aux cantons, conformément à l’art. 34, al. 1, de la loi sur le CO2, afin d’encourager des mesures de réduction à long terme des émissions de CO2 des bâtiments y compris les mesures de diminution de la consommation d’électricité durant les mois d’hiver:

a.
si les exigences visées aux art. 55 à 60 de l’ordonnance du 1er novembre 2017 sur l’énergie (OEne)300 sont respectées;
b.
si les mesures réduisent efficacement les émissions de CO2 et contribuent également à la diminution de la consommation d’électricité durant les mois d’hiver, et
c.
si les mesures sont mises en œuvre de manière harmonisée au niveau intercantonal.

2 Elle n’accorde pas de contributions globales notamment pour les mesures suivantes:

a.301
mesures mises en œuvre dans des installations dont l’exploitant est soumis à un engagement de réduction conformément à la loi sur le CO2 ou participe au SEQE;
b.
mesures mises en œuvre dans le cadre d’accords passés avec la Confédération au sens de l’art. 4, al. 3, de la loi sur le CO2 en vue d’atteindre l’objectif de réduction légal, lorsqu’elles ne permettent pas de réduire davantage les émissions;
c.
mesures faisant déjà l’objet d’une aide de la Confédération ou d’une organisation privée du domaine du climat, lorsqu’elles ne permettent pas de réduire davantage les émissions.

300 RS 730.01

301 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).

 

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