641.711 Ordinance of 30 November 2012 for the Reduction of CO2 Emissions (CO2 Ordinance)

641.711 Ordonnance du 30 novembre 2012 sur la réduction des émissions de CO2 (Ordonnance sur le CO2)

Art. 100 Periodicity of the refund for fuels not used to produce energy

1 A refund application may cover a period from 1–12 months.

2 It must be submitted within three months of the end of the fiscal year.

3 For thermal fuels that have not been used for more than two years before the application has been submitted, there may no longer be a claim for refund.

Art. 99 Remboursement pour une utilisation non énergétique

1 Quiconque utilise des combustibles soumis à la taxe à des fins non énergétiques et souhaite demander un remboursement doit apporter la preuve que les quantités concernées n’ont pas été utilisées à des fins énergétiques. Il doit à cet effet tenir des relevés de l’entrée, de la sortie et de la consommation des combustibles et des relevés de stocks (contrôles de la consommation).

1bis L’OFDF peut accorder le remboursement de la taxe prélevée sur les combustibles utilisés à des fins non énergétiques sur la base de la quantité achetée, pour autant que les conditions d’exploitation ne laissent aucun doute quant à l’utilisation à des fins non énergétiques et que le requérant confirme à l’OFDF que les combustibles concernés n’ont pas été utilisés à des fins énergétiques.296

2 La demande de remboursement doit être présentée en la forme prescrite par l’OFDF.

3 Elle doit comporter des informations sur:

a.
le type d’utilisation non énergétique;
b.
la quantité et le genre de combustibles utilisés à des fins non énergétiques;
c.
le montant de la taxe appliqué.

4 L’OFDF peut demander toutes les preuves qui lui sont nécessaires pour rembourser la taxe. En particulier, les factures correspondant aux taxes sur le CO2 qui ont été versées doivent être fournies sur demande.297

296 Introduit par le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).

297 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.