641.71 Federal Act of 23 December 2011 on the Reduction of CO2 Emissions (CO2 Act)

641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2)

Art. 31a

1 The reduction obligation shall on application be adjusted for operators that:

a.
run a CHP plant that meets the requirements of Article 32a; and
b.
produce electricity in an excess volume determined by the Federal Council in comparison with the reference year 2012 that is used outside the plant52.

2 40 per cent of the CO2 levy on thermal fuels that are verifiably used to produce electricity in accordance with paragraph 1 shall in this case only be refunded if the operator concerned demonstrates to the Confederation that it has taken measures to the extent of these funds to increase its own energy efficiency or the energy efficiency of installations53 that obtain electricity or heat from the CHP plant.

3 The Federal Council shall regulate the details, in particular:

a.
the efficiency measures that give rise to a refund;
b.
the period within which efficiency measures must be taken; and
c.
reporting.

4 Levy payments that are not refunded due to a failure to meet the requirements in paragraph 2 shall be redistributed to the general public and the business community in accordance with Article 36.

50 Inserted by Annex No II 2 of the Energy Act of 30 Sept. 2016, in force since 1 Jan. 2018 (AS 2017 6839; BBl 2013 7561).

51 Amended by Annex para. 3 of the FD of 22 March 2019 on the approval of the Agreement between the European Union and the Swiss Confederation on the linking of their greenhouse gas emissions trading systems, in force since 1 Jan. 2020 (AS 2019 4327; BBl 2018 411).

52 Term in accordance with Annex para. 4 of the FD of 22 March 2019 on the approval of the Agreement between the European Union and the Swiss Confederation on the linking of their greenhouse gas emissions trading systems, in force since 1 Jan. 2020 (AS 2019 4327; BBl 2018 411).

53 Term in accordance with Annex para. 5 of the FD of 22 March 2019 on the approval of the Agreement between the European Union and the Swiss Confederation on the linking of their greenhouse gas emissions trading systems, in force since 1 Jan. 2020 (AS 2019 4327; BBl 2018 411). This amendment has been made in the provisions specified in the AS.

Art. 31a

1 L’engagement de réduction est adapté sur demande pour les exploitants:

a.
qui exploitent une installation CCF répondant aux exigences visées à l’art. 32a, et
b.
qui produisent, dans une mesure déterminée par le Conseil fédéral, des quantités d’électricité supplémentaires par rapport à l’année de référence 2012, utilisées à l’extérieur de l’installation52.

2 40 % de la taxe sur le CO2 perçue sur les combustibles dont il est avéré qu’ils sont utilisés pour produire de l’électricité conformément à l’al. 1 sont uniquement remboursés si l’entreprise peut fournir à la Confédération la preuve qu’elle a pris des mesures d’un montant correspondant à ces moyens, destinées à augmenter sa propre efficacité énergétique ou l’efficacité énergétique d’installations53 auxquelles l’installation CCF fournit de l’électricité ou de la chaleur.

3 Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment:

a.
les mesures d’efficacité donnant droit au remboursement;
b.
la période au cours de laquelle doivent être prises les mesures d’efficacité, et
c.
le rapport.

4 Le produit de la taxe qui ne peut être remboursé parce que les conditions selon l’al. 2 ne sont pas remplies est réparti entre la population et les milieux économiques conformément à l’art. 36.

50 Introduit par l’annexe ch. II 2 de la L du 30 sept. 2016 sur l’énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771).

51 Nouvelle teneur selon l’annexe al. 3 de l’AF du 22 mars 2019 portant approbation et mise en œuvre de l’Accord conclu entre la Suisse et l’Union européenne sur le couplage de leurs systèmes d’échange de quotas d’émission, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4327; FF 2018 399).

52 Nouvelle expression selon l’annexe al. 4 de l’AF du 22 mars 2019 portant approbation et mise en œuvre de l’Accord conclu entre la Suisse et l’Union européenne sur le couplage de leurs systèmes d’échange de quotas d’émission, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4327; FF 2018 399).

53 Nouvelle expression selon l’annexe al. 5 de l’AF du 22 mars 2019 portant approbation et mise en œuvre de l’Accord conclu entre la Suisse et l’Union européenne sur le couplage de leurs systèmes d’échange de quotas d’émission, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4327; FF 2018 399). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les dispositions mentionnées au RO.

 

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