514.54 Federal Act of 20 June 1997 on Weapons, Weapon Accessories and Ammunition (Weapons Act, WA)

514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm)

Art. 27 Carrying a weapon

1 Any person who carries a weapon in publicly accessible places or who wishes to transport a weapon requires a permit to carry a weapon. The permit must be carried at all times and presented to the police or customs authorities on request. Article 28 paragraph 1 remains without prejudice.

2 A person is granted a permit to carry a weapon if:

a.
they are not subject to any of the restrictions under Article 8 paragraph 2;
b.
they can plausibly justify that they require a weapon to protect themselves, other persons or things from genuine danger;
c.
they have passed a test on handling weapons and on knowledge of the legal requirements for using weapons; the Federal Department of Justice and Police issues examination regulations.

3 The permit is issued by the competent authority of the canton of residence for a specific type of weapon and for a maximum of five years. It is valid throughout Switzerland and may be subject to conditions. Persons resident abroad obtain the permit from the competent authority of the canton where they enter Switzerland.

4 A permit is not required by:

a.
holders of a hunting permit, hunting inspectors and gamekeepers for carrying weapons while exercising their duties;
b.
participants of events at which weapons are carried in connection with historic events;
c.
participants of shooting events involving airsoft weapons carrying these weapons on secured terrain;
d.
foreign aviation security officers on the territory of Swiss airports, providing the foreign authority responsible for air traffic safety has a general permit in accordance with Article 27a;
e.95
members of foreign border protection authorities who together with members of the Swiss border guard authorities are involved in operations at the external borders of the Schengen area in Switzerland.

5 The Federal Council regulates the details on issuing permits to carry a weapon, especially on issuing permits to foreign members of staff at diplomatic missions, permanent missions of international organisations, consular posts and special missions.

94 Amended by No I of the FA of 22 June 2007, in force since 12 Dec. 2008 (AS 2008 5499 5405 Art. 2 let. d; BBl 2006 2713).

95 Inserted by No I of the FA of 23 Dec. 2011, in force since 1 Jan. 2013 (AS 2012 4551 6775; BBl 2011 4555).

Art. 27 Port d’armes

1 Toute personne qui porte une arme dans un lieu accessible au public ou qui transporte une arme doit être titulaire d’un permis de port d’armes. Le titulaire de ce permis doit le conserver sur lui et le présenter sur demande aux organes de la police ou des douanes. L’art. 28, al. 1, est réservé.

2 Un permis de port d’armes est délivré à toute personne qui remplit les conditions suivantes:

a.
elle ne peut se voir opposer aucun des motifs visés à l’art. 8, al. 2;
b.
elle établit de façon plausible qu’elle a besoin d’une arme pour se protéger ou pour protéger des tiers ou des choses contre un danger tangible;
c.
elle a passé un examen attestant qu’elle est capable de manier une arme et qu’elle connaît les dispositions légales en matière d’utilisation d’armes; le Département fédéral de justice et police édicte un règlement d’examen.

3 Le permis de port d’armes est délivré par l’autorité compétente du canton de domicile pour un type d’arme déterminé et pour une durée de cinq ans au maximum. Il est valable dans toute la Suisse et peut être assorti de charges. Les personnes domiciliées à l’étranger doivent se le procurer auprès de l’autorité compétente du canton par lequel elles comptent entrer en Suisse.

4 N’ont pas besoin d’un permis de port d’armes:

a.
les titulaires d’un permis de chasse, les gardes-chasse et les gardes-faune, pour les armes qu’ils portent dans l’exercice de leur activité;
b.
les personnes qui participent à des manifestations lors desquelles des armes sont portées en référence à des événements historiques;
c.
les personnes qui participent à des manifestations de tir qui se déroulent sur un périmètre sécurisé et lors desquelles des armes soft air sont utilisées, pour le port desdites armes;
d.
les agents de sécurité étrangers qui exercent leurs fonctions dans le périmètre des aéroports suisses, pour autant que l’autorité étrangère chargée de la sécurité aérienne dispose d’une autorisation générale au sens de l’art. 27a;
e.98
les collaborateurs des autorités étrangères chargées de la surveillance des frontières qui participent en Suisse, en compagnie de collaborateurs d’autorités suisses de surveillance des frontières, à des engagements opérationnels aux frontières extérieures de l’espace Schengen.

5 Le Conseil fédéral règle les modalités de l’octroi du permis de port d’armes, notamment celles qui s’appliquent aux membres étrangers du personnel des représentations diplomatiques et consulaires, des missions permanentes auprès des organisations internationales et des missions spéciales.

97 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 5405 art. 2 let. d; FF 2006 2643).

98 Introduite par le ch. I de la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 4551; FF 2011 4217).

 

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