1 Any person who wishes to take firearms and their ammunition temporarily to a Schengen state while travelling must apply to the competent authority of their canton of residence for a European Firearms Pass.92
2 The European Firearms Pass is issued for weapons that the applicant can credibly claim to be authorised to possess. It is valid for a maximum of five years and may be extended for a maximum of two years at a time.
91 Inserted by Art. 3 No 6 of the FD of 17 Dec. 2004 on the Adoption and Implementation of the Bilateral Agreements between Switzerland and the EU on the Association with Schengen and Dublin, in force since 12 Dec. 2008 (AS 2008 447 5405 Art. 1 let. e; BBl 2004 5965).
92 Amended by No I of the FA of 11 Dec. 2009 (Adaptation of the Implementation of the Schengen Acquis), in force since 28 July 2010 (AS 2010 2823; BBl 2009 3649).
1 Toute personne qui, dans le trafic des voyageurs, exporte provisoirement des armes à feu et les munitions correspondantes vers un État Schengen doit demander une carte européenne d’armes à feu à l’autorité compétente de son canton de domicile.95
2 La carte européenne d’armes à feu est délivrée lorsque le requérant rend vraisemblable qu’il est autorisé à posséder l’arme. La carte européenne est valable pour cinq ans au plus et sa validité peut être prolongée pour une durée renouvelable de deux ans.
94 Introduit par l’art. 3 ch. 6 de l’AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en œuvre des Ac. bilatéraux d’association à l’Espace Schengen et à l’Espace Dublin, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 447 5405 art. 1 let. e; FF 2004 5593).
95 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Adaptation de la mise en œuvre de l’acquis de Schengen), en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2823; FF 2009 3181).
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.