1 Any person who wishes to bring weapons, essential weapon components, ammunition or ammunition components into Switzerland on a non-commercial basis requires a permit. A permit is issued if the applicant is authorised to acquire the object in question.
2 The permit is issued by the Central Office and is of limited duration. The permit authorises the holder to bring a maximum of three weapons or weapon components into Switzerland simultaneously.81
2bis The Federal Council determines what form the permit application shall take, what additional documents are required, and how long the permit is valid.82
3 The Federal Council may make exceptions to the permit requirement for bringing weapons other than firearms into Switzerland on a temporary basis.83
4 The Central Office shall notify the competent cantonal authority at the permit holder’s place of residence of weapons, essential and specially designed weapon components, ammunition and ammunition components that have been brought into Switzerland on a non-commercial basis.
80 Amended by No I of the FA of 22 June 2007, in force since 12 Dec. 2008 (AS 2008 5499 5405 Art. 2 let. d; BBl 2006 2713).
81 Amended by No I of the FA of 11 Dec. 2009 (Amendment to the Implementation of the Schengen acquis), in force since 28 July 2010 (AS 2010 2823; BBl 2009 3649).
82 Inserted by No I of the FA of 11 Dec. 2009 (Amendment to the Implementation of the Schengen acquis), in force since 28 July 2010 (AS 2010 2823; BBl 2009 3649).
83 Amended by No I of the FA of 11 Dec. 2009 (Amendment to the Implementation of the Schengen acquis), in force since 28 July 2010 (AS 2010 2823; BBl 2009 3649).
1 Toute personne qui introduit sur le territoire suisse, à titre non professionnel, des armes, des éléments essentiels d’armes, des munitions ou des éléments de munitions doit être titulaire d’une autorisation. Celle-ci est délivrée si le requérant est autorisé à acquérir un tel objet.
2 L’autorisation est délivrée par l’office central, qui en limite la durée de validité. Elle permet l’introduction simultanée sur le territoire suisse de trois armes ou éléments essentiels d’armes au plus.84
2bis Le Conseil fédéral définit sous quelle forme la demande d’autorisation doit être déposée et quelles annexes elle doit comporter; il fixe la durée de validité de l’autorisation.85
3 Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à l’obligation de détenir une autorisation pour l’introduction provisoire d’armes autres que des armes à feu sur le territoire suisse.86
4 L’office central informe l’autorité compétente du canton de domicile du titulaire de l’autorisation sur les armes, les éléments essentiels d’armes, les composants d’armes spécialement conçus, les munitions et les éléments de munitions introduits à titre non professionnel sur le territoire suisse.
83 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 5405 art. 2 let. d; FF 2006 2643).
84 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Adaptation de la mise en œuvre de l’acquis de Schengen), en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2823; FF 2009 3181).
85 Introduit par le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Adaptation de la mise en œuvre de l’acquis de Schengen), en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2823; FF 2009 3181).
86 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Adaptation de la mise en œuvre de l’acquis de Schengen), en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2823; FF 2009 3181).
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