1 Any person who wishes to export firearms, their essential components or ammunition to a Schengen state requires an accompanying document from the Central Office.
2 An accompanying document is not required if a person wishes to export to a Schengen state firearms, their essential components or ammunition that are also governed by legislation on war materials.
3 An accompanying document is not issued if the end recipient is not authorised under the law of the country of destination to possess the firearms, the essential components or the ammunition.
4 The accompanying document contains all the relevant information on the transport of the firearms, the essential components or the ammunition to be exported, as well as the necessary information for identifying the persons involved. The document must accompany these objects to the place of destination.
5 The Central Office shall transmit the available information to the competent authorities of the states concerned with the export of the firearms, the essential components or the ammunition.
71 Inserted by Art. 3 No 6 of the FD of 17 Dec. 2004 on the Adoption and Implementation of the Bilateral Agreements between Switzerland and the EU on the Association with Schengen and Dublin (AS 2008 447; BBl 2004 5965). Amended by No I of the FA of 11 Dec. 2009 (Amendment to the Implementation of the Schengen acquis), in force since 28 July 2010 (AS 2010 2823; BBl 2009 3649).
1 Toute personne qui souhaite exporter des armes à feu, des éléments essentiels d’armes à feu ou des munitions vers un État Schengen doit être titulaire d’un document de suivi établi par l’office central.
2 Aucun document de suivi n’est nécessaire pour exporter à titre professionnel vers un État Schengen des armes à feu, des éléments essentiels d’armes à feu ou des munitions soumis également à la législation sur le matériel de guerre.
3 Aucun document de suivi n’est délivré si le destinataire final n’est pas autorisé, en vertu du droit de l’État de destination, à posséder les armes à feu, les éléments essentiels d’armes à feu ou les munitions en question.
4 Le document de suivi contient toutes les informations nécessaires concernant le transport des armes à feu, des éléments essentiels d’armes à feu ou des munitions à exporter, ainsi que les données nécessaires à l’identification des personnes impliquées. Il doit accompagner ces objets jusqu’à leur destination.
5 L’office central transmet les informations dont il dispose aux autorités compétentes des États concernés par l’exportation des armes à feu, des éléments essentiels d’armes à feu ou des munitions.
73 Introduit par l’art. 3 ch. 6 de l’AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en œuvre des Ac. bilatéraux d’association à l’Espace Schengen et à l’Espace Dublin (RO 2008 447; FF 2004 5593). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Adaptation de la mise en œuvre de l’acquis de Schengen), en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2823; FF 2009 3181).
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.