Any person who has lawfully acquired ammunition or ammunition components is authorised to possess the same.
54 Inserted by Art. 3 No 6 of the FD of 17 Dec. 2004 on the Adoption and Implementation of the Bilateral Agreements between Switzerland and the EU on the Association with Schengen and Dublin, in force since 12 Dec. 2008 (AS 2008 447 5405 Art. 1 let. e; BBl 2004 5965).
Toute personne qui a acquis en toute légalité des munitions ou des éléments de munitions est autorisée à posséder ces objets.
56 Introduit par l’art. 3 ch. 6 de l’AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en œuvre des Ac. bilatéraux d’association à l’Espace Schengen et à l’Espace Dublin, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 447 5405 art. 1 let. e; FF 2004 5593).
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.