514.54 Federal Act of 20 June 1997 on Weapons, Weapon Accessories and Ammunition (Weapons Act, WA)

514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm)

Art. 10 Exceptions to the duty to obtain a weapon acquisition permit

1 A weapon acquisition permit is not required for acquiring the following weapons and their essential components:

a.
single-shot and multi-barrel hunting rifles, and replicas of single-shot muzzle loaders;
b.
manual repetition rifles designated by the Federal Council and typically used for off-duty and recreational target shooting recognised under the Armed Forces Act of 3 February 199535 and for hunting purposes in Switzerland;
c.
single-shot rabbit slayers;
d.
compressed air and CO2 weapons that develop a muzzle energy of at least 7.5 joules or that can be mistaken for real firearms due to their appearance;
e.
imitation, blank cartridge and airsoft weapons that can be mistaken for real firearms due to their appearance.36

2 The Federal Council may define other exceptions or restrict the scope of application of paragraph 1 for foreign nationals in Switzerland who do not have a settlement permit.

34 Amended by Art. 3 No 6 of the FD of 17 Dec. 2004 on the Adoption and Implementation of the Bilateral Agreements between Switzerland and the EU on the Association with Schengen and Dublin, in force since 12 Dec. 2008 (AS 2008 447 5405 Art. 1 let. e; BBl 2004 5965).

35 SR 510.10

36 Amended by No I of the FA of 22 June 2007, in force since 12 Dec. 2008 (AS 2008 5499 5405 Art. 2 let. d; BBl 2006 2713).

Art. 10 Exceptions à l’obligation d’être titulaire d’un permis d’acquisition d’armes

1 Les armes suivantes ainsi que leurs éléments essentiels peuvent être acquis sans permis d’acquisition d’armes:

a.
les armes de chasse à un coup et à plusieurs canons, et copies d’armes à un coup se chargeant par la bouche;
b.36
les fusils à répétition manuelle désignés par le Conseil fédéral, utilisés habituellement pour le tir hors du service et le tir sportif organisés par les sociétés de tir reconnues au sens de la loi du 3 février 1995 sur l’armée37 ainsi que pour la chasse à l’intérieur du pays;
c.
les pistolets à lapins à un coup;
d.
les armes à air comprimé ou au CO2 qui développent une énergie à la bouche d’au moins 7,5 joules ou peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence;
e.
les armes factices, armes d’alarme et armes soft air lorsqu’elles peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence. 38

2 Le Conseil fédéral peut prévoir d’autres exceptions ou restreindre le champ d’application de l’al. 1 pour les ressortissants étrangers non titulaires d’un permis d’établissement en Suisse.

35 Nouvelle teneur selon l’art. 3 ch. 6 de l’AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en œuvre des Ac. bilatéraux d’association à l’Espace Schengen et à l’Espace Dublin, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 447 5405 art. 1 let. e; FF 2004 5593).

36 Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 25 sept. 2015 concernant l’amélioration de l’échange d’informations entre les autorités au sujet des armes, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1831; FF 2014 289).

37 RS 510.10

38 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 5405 art. 2 let. d; FF 2006 2643).

 

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