1 The control authorities have the right to enter and inspect the business premises of persons obliged to provide information during normal working hours without prior notice and to examine the relevant documents. They shall confiscate incriminating materiel. In the event of suspicion of an offence, more rigorous provisions of procedural law are reserved.
2 If necessary, they may in the course of their controls call in cantonal and communal police officers, the investigating authorities of the Federal Office for Customs and Border Security, and the Federal Intelligence Service.35
3 They may process personal data in accordance with the objectives of this Act. Particularly sensitive personal data may be processed only where it relates to administrative or criminal proceedings and sanctions. Additional particularly sensitive personal data may be processed only if this is indispensable for handling the individual case.
4 They are obliged to preserve professional secrecy and to take all the precautionary measures required in their field to prevent industrial espionage.
35 Amended by No I 15 of the O of 12 June 2020 on the Amendment of Legislation as a consequence of the Change in the Name of the Federal Customs Administration as part of its further Development, in force since 1 Jan. 2022 (AS 2020 2743).
1 Les organes de contrôle ont le droit de pénétrer dans les locaux commerciaux des personnes soumises à l’obligation de renseigner ainsi que de les visiter pendant les heures de travail usuelles et sans avis préalable; ils ont aussi le droit de prendre connaissance des documents utiles. Ils séquestrent les pièces à conviction. En cas de soupçons d’actes illicites, les dispositions plus rigoureuses du droit de procédure sont réservées.
2 Pour leurs contrôles, ils peuvent faire appel en cas de besoin aux organes de police des cantons et des communes, aux organes d’enquête de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières ainsi qu’au Service de renseignement de la Confédération.34
3 Ils sont habilités, dans les limites des objectifs de la présente loi, à traiter des données personnelles. En ce qui concerne les données sensibles, seules peuvent être traitées les données sur des poursuites ou des sanctions pénales ou administratives. Le traitement d’autres données sensibles est autorisé lorsqu’il est indispensable au règlement d’un cas.
4 Ils sont tenus au secret de fonction et doivent, dans leur domaine, prendre toutes les précautions propres à éviter l’espionnage économique.
34 Nouvelle teneur selon le ch. I 15 de l’O du 12 juin 2020 sur l’adaptation de lois à la suite de la modification de la désignation de l’Administration fédérale des douanes dans le cadre du développement de cette dernière, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743).
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.