1 As a general rule, an export licence may be granted only if it relates to a delivery to a foreign government or to an undertaking acting on behalf of a foreign government, and if a declaration is provided by that government stating that the materiel will not be re-exported (a non-re-export declaration).
2 A non-re-export declaration may be waived in the case of individual parts or assembly packages of war materiel if it is established that, once abroad, they will be integrated into a product and not re-exported unmodified, or in the case of anonymous components, that their value in comparison with the finished war materiel is negligible.
1 En règle générale, une autorisation d’exportation ne peut être accordée que lorsqu’il s’agit d’une livraison à un gouvernement étranger ou à une entreprise travaillant pour un tel gouvernement, et que ce dernier a établi une déclaration attestant que le matériel ne sera pas réexporté (déclaration de non-réexportation).
2 Il est possible de renoncer à la déclaration de non-réexportation pour des pièces détachées ou des éléments d’assemblage de matériel de guerre lorsqu’il est établi qu’ils seront, à l’étranger, intégrés dans un produit et qu’ils ne seront pas réexportés tels quels, ou s’il s’agit de pièces anonymes dont la valeur est négligeable par rapport à celle du matériel de guerre fini.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.