455.163 FSVO Ordinance of 12 April 2010 on Laboratory Animal Husbandry, the Production of Genetically Modified Animals and Methods of Animal Experimentation (Animal Experimentation Ordinance)

455.163 Ordonnance de l'OSAV du 12 avril 2010 concernant la détention des animaux d'expérience, la production d'animaux génétiquement modifiés et les méthodes utilisées dans l'expérimentation animale (Ordonnance sur l'expérimentation animale)

Art. 18 Definitive report of strain in small rodent lines

(Art. 126 and 145 para. 1 let. a AWO)

1 The definitive report of strain in small rodent lines must be submitted at the latest when 100 animals have been checked in accordance with Article 14.

2 The definitive report must contain the following information:

a.
basic scientific data as specified in Annex 2;
b.
specific observation plan and results of strain recording, including degree of severity;
c.
measures to be taken to reduce strain and its impact;
d.
weighing the observed strain on the animals against the potential benefit for research, therapy or diagnostics and the likelihood of this benefit being realised;
e.
intended scope of breeding and the number of animals to be used in animal experiments.

Art. 18 Notification définitive des contraintes observées chez des lignées de rongeurs de petite taille

(art. 126 et 145, al. 1, let. a, OPAn)

1 La notification définitive de contraintes observées chez des lignées de petits rongeurs est à effectuer au plus tard après que 100 animaux ont été contrôlés conformément à l’art. 14.

2 La notification définitive doit contenir les données suivantes:

a.
les informations scientifiques de base visées à l’annexe 2;
b.
un plan d’observation des animaux et les résultats de la caractérisation de la contrainte, y compris la catégorie de contrainte;
c.
les mesures à prendre pour réduire la contrainte, et leurs effets;
d.
la pesée des intérêts entre les contraintes constatées sur les animaux et l’utilité potentielle de la lignée pour la recherche, le diagnostic ou le traitement chez l’homme ou l’animal, y compris la probabilité que cette utilité devienne effective;
e.
la taille de la colonie destinée à l’élevage ainsi que le nombre d’animaux qu’il est prévu d’utiliser dans des expériences.
 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.