455.163 FSVO Ordinance of 12 April 2010 on Laboratory Animal Husbandry, the Production of Genetically Modified Animals and Methods of Animal Experimentation (Animal Experimentation Ordinance)

455.163 Ordonnance de l'OSAV du 12 avril 2010 concernant la détention des animaux d'expérience, la production d'animaux génétiquement modifiés et les méthodes utilisées dans l'expérimentation animale (Ordonnance sur l'expérimentation animale)

Art. 10 Genotyping

(Art. 120 para. 1 and 123 AWO)

1 The following methods and combinations thereof are approved for genotyping in production and breeding of genetically modified animals:

a.
non-invasive methods such as the investigation of faeces or saliva;
b.
methods combined with the marking of animals;
c.
blood sampling.

2 Tail biopsies are only permitted in particular cases justified by the experiment in question. Not more than 5 mm of the tail may be removed.

3 In small rodents the following methods for combined genotyping and marking are permitted:

a.
amputation of the distal phalanx of a toe in the first 12 days after birth; not more than two toe tips per animal may be amputated;
b.
identification by means of ear perforation or notching after weaning.

Art. 10 Génotypage

(art. 120, al. 1 et 123, OPAn)

1 Les méthodes ou combinaison de méthodes suivantes sont admises pour le génotypage dans le cadre de la production et de l’élevage d’animaux génétiquement modifiés:

a.
des méthodes non invasives comme l’examen des matières fécales ou de la salive;
b.
des méthodes qui peuvent être combinées avec le marquage des animaux;
c.
des prélèvements de sang.

2 Les biopsies de la queue ne sont admises que si elles sont justifiées par l’expérience concernée et motivées. Il est interdit de prélever plus de 5 mm de la queue.

3 Les méthodes suivantes combinant le marquage et le génotypage sont admises chez les petits rongeurs:

a.
l’amputation de la phalange distale d’un doigt dans les douze jours qui suivent la naissance; il est permis d’amputer au maximum deux phalanges distales par animal;
b.
le marquage par perçage ou entaille de l’oreille après le sevrage.
 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.