1 Training to obtain a certificate of competency in accordance with Article 13 ACWO56 that is started before 1 October 2008 shall be provided in accordance with the previous law.
2 Training for trainers of animal keepers completed before 1 October 2008 and many years of relevant experience will be counted appropriately towards corresponding training in accordance with this Ordinance by the training facility in accordance with Article 205 AniWO.
1 Les formations pour obtenir le certificat de capacité visé à l’art. 13 OGAn53 qui ont débuté avant le 1er octobre 2008 sont régies par l’ancien droit.
2 Les formations pour devenir formateur de détenteurs d’animaux achevées avant le 1er octobre 2008 de même qu’une longue expérience dans le domaine doivent être dûment prises en compte par les instituts de formation visés à l’art. 205 OPAn dans le cadre d’une formation correspondante au sens de la présente ordonnance.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.