455.109.1 FDHA Ordinance of 5 September 2008 on Training in Animal Husbandry and Handling of Animals (Animal Welfare Training Ordinance, AWTO)

455.109.1 Ordonnance du DFI du 5 septembre 2008 sur les formations à la détention d'animaux et à la manière de les traiter (Ordonnance sur les formations en matière de protection des animaux, OFPAn)

Art. 65 Examination certificate

A person who has passed the examination receives a certificate from the organisation responsible for the examination, showing that the examination has been completed successfully and containing at least the following information:

a.
the logo with the name and address of the organiser responsible for the examination;
b.
the surname, first name, date of birth, place or country of origin and place of residence of the candidate;
c.
the place and date of examination;
d.
details of the training completed by the examination;
e.
the place, date, name and signature of the examination organiser.

Art. 65 Attestation d’examen

Les personnes qui réussissent l’examen reçoivent une attestation d’examen délivrée par l’organisation compétente, qui atteste que l’examen est réussi et qui contient au moins les informations suivantes:

a.
le logo, le nom et l’adresse de l’organisateur de l’examen;
b.
le nom, le prénom, la date de naissance, le lieu ou le pays d’origine et le domicile du candidat;
c.
le lieu et la date de l’examen;
d.
la dénomination de la formation réussie;
e.
le lieu, la date, le nom et la signature de l’organisateur de l’examen.
 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.