The objective of training in accordance with Article 150 AniWO must be to ensure that animal transport personnel handle animals with due care and provide the correct care.
L’objectif de la formation visée à l’art. 150 OPAn est que les transporteurs d’animaux traitent les animaux avec ménagement et les gardent de manière adéquate.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.