In important cases, a commission may, on its own initiative, at any stage of the procedure, submit an expert report concerning the protection of sites or their preservation in an undiminished form. However, reports shall be submitted as early as possible. All necessary documentation shall be made available to the commission on request.
25 Amended by No I of the FA of 24 March 1995, in force since 1 Feb. 1996 (AS 1996 214; BBl 1991 III 1121).
Dans des cas importants, une commission au sens de l’art. 25, al. 1, peut effectuer une expertise de son propre chef à tous les stades de la procédure, sur la manière de ménager des objets ou d’en préserver l’intégrité. Le cas échéant, elle le fait, mais le plus tôt possible. Sur demande, tous les documents nécessaires sont mis à sa disposition.
25 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 214; FF 1991 III 1137).
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.