451 Federal Act of 1 July 1966 on the Protection of Nature and Cultural Heritage (NCHA)

451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)

Art. 23f

1 A national park is a large area that provides unspoiled habitats to the indigenous flora and fauna, and which allows the landscape to evolve naturally.

2 Within this framework, it also serves the purpose of:

a.
offering areas for recreation;
b.
promoting environmental education;
c.
permitting scientific research, in particular into the indigenous flora and fauna and into the natural evolution of the landscape.

3 It comprises:

a.
a core zone where nature is allowed to develop freely and to which the general public has only limited access;
b.
a buffer zone where the cultural landscape is managed in a near-natural manner and is protected against detrimental interventions.

Art. 23f

1 Un parc national est un vaste territoire qui offre un milieu naturel préservé à la faune et à la flore indigènes et qui favorise l’évolution naturelle du paysage.

2 Dans ce cadre, il a pour objet:

a.
d’offrir un espace de délassement;
b.
de promouvoir l’éducation à l’environnement;
c.
de permettre la recherche scientifique, en particulier sur la faune et la flore indigènes et sur l’évolution naturelle du paysage.

3 Il comprend:

a.
une zone centrale où la nature est livrée à elle-même et à laquelle le public a un accès limité;
b.
une zone périphérique où le paysage rural est exploité dans le respect de la nature et protégé de toute intervention dommageable.
 

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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.