1 The Confederation may, by contract or, if this is not possible, by compulsory purchase, purchase or safeguard natural landscapes, historical sites and natural or cultural monuments of national importance. It may assign responsibility for administration to cantons, communes or organisations.45
2 The Compulsory Purchase Act46 applies.
45 Amended by No I of the FA of 24 March 1995, in force since 1 Feb. 1996 (AS 1996 214; BBl 1991 III 1121).
1 La Confédération peut procéder par voie contractuelle ou, si c’est impossible, par voie d’expropriation pour acquérir ou sauvegarder des sites naturels, des curiosités naturelles, des sites évocateurs du passé ou des monuments d’importance nationale. Elle peut en confier l’administration à des cantons, à des communes ou à des organisations.46
2 La loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation47 est applicable.
46 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 214; FF 1991 III 1137).
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