(Art. 17 CPTA)
1 The specialist service shall give advance notice of on-site inspections, unless there is a risk that the cultural property or associated documents will otherwise not be made available for inspection.
2 The specialist service shall have access to the documents specified in Article 19 during on-site inspections.
3 On-site inspections are otherwise subject to the Federal Act of 20 December 19686 on Administrative Procedure.
(art. 17 LTBC)
1 Le service spécialisé annonce à l’avance les contrôles qu’il effectuera sur place, sauf lorsque le bien culturel ou la documentation y afférente risquent d’être soustraits au contrôle.
2 Lorsqu’il effectue un contrôle sur place, le service spécialisé peut consulter les documents visés à l’art. 19.
3 Pour le reste, les contrôles sur place sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative6.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.