1 The members of the Federal Council, the Federal Chancellor and Federal Administration staff shall work as they wish in German, French or Italian.
2 Federal Administration employers as defined in the legislation on federal personnel shall make the required aids available.
1 Les membres du Conseil fédéral, le chancelier de la Confédération et les employés de l’administration fédérale travaillent, au choix, en allemand, en français ou en italien.
2 Les organes fédéraux auxquels la législation sur le personnel de la Confédération donne le statut d’employeur fournissent les outils nécessaires.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.