The cantons enact the implementing provisions necessary for execution. They shall inform the Federal Department of Home Affairs of these.
Les cantons édictent les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la présente loi. Ils les communiquent au Département fédéral de l’intérieur.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.