1 This Act is subject to an optional referendum.
2 The Federal Council shall determine the commencement date.
3 It shall establish the provisions on coordination of the entire Swiss higher education sector and the allocation of tasks (Chap. 6; Art. 36–40), on funding (Chap. 7; Art. 41–44) and on federal contributions (Chap. 8; Art. 45–61) no later than five years after the remaining provisions go into effect.
Commencement Date:24
Articles 1–35, 45, 46 and 62–81 on 1 January 2015;
Articles 36–44 and 47–49, 51–61 on 1 January 2017;
Article 50 on 1 January 202025.
24 FCD of 12 Nov. 2014.
25 FCD of 23 Nov. 2016 (AS 2016 4855).
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
3 Les dispositions relatives à la coordination de la politique des hautes écoles à l’échelle nationale et à la répartition des tâches (chap. 6, art. 36 à 40), au financement (chap. 7, art. 41 à 44) et aux contributions fédérales (chap. 8, art. 45 à 61) entrent en vigueur au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur des autres dispositions.
Date de l’entrée en vigueur:
art. 1 à 35, 45, 46 et 62 à 81: 1er janv. 201525
art. 36 à 44, 47 à 49 et 51 à 61: 1er janv. 201726
art. 50: 1er janv. 202027
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