For a period of five years following commencement of this Act, cantonal governments may issue ordinances for the purpose of making adjustments to their legislation on universities of applied sciences, provided these adjustments are absolutely necessary.
Les gouvernements des cantons peuvent adapter leur législation respective en matière de hautes écoles spécialisées par voie d’ordonnance dans les cinq ans suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, dans la mesure où une telle adaptation est nécessaire.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.