414.20 Federal Act of 30 September 2011 on Funding and Coordination of the Swiss Higher Education Sector (Higher Education Act, HEdA)

414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE)

Art. 48 Authorisation of budget

1 The Federal Assembly shall determine the financial resources to be set aside for federal contributions. It shall establish multi-annual budget appropriations and funding commitments.

2 It shall issue simple decrees for each budget appropriation:

a.
for basic contributions for cantonal universities and other institutions within the higher education sector;
b.
for basic contributions for universities of applied sciences and other institutions within the higher education sector.

3 Budget appropriations must be established in such a way as to ensure that corresponding annual payment budgets match contribution rates.

4 The Federal Assembly shall issue simple decrees for each funding commitment for:

a.
contributions to cover expenditure for construction and use of buildings as well as contributions to shared infrastructure facilities available to higher education institutions and other institutions within the higher education sector;
b.
project contributions.

Art. 48 Ouverture des crédits

1 L’Assemblée fédérale alloue les moyens financiers destinés aux contributions fédérales par des plafonds de dépenses et des crédits d’engagement pluriannuels.

2 Elle fixe dans un arrêté fédéral simple:

a.
un plafond de dépenses pour les contributions de base aux universités et à d’autres institutions du domaine des hautes écoles;
b.
un plafond de dépenses pour les contributions de base aux hautes écoles spécialisées et à d’autres institutions du domaine des hautes écoles.

3 Les plafonds de dépenses sont fixés de manière à ce que les crédits de paiement annuels garantissent les taux de financement.

4 L’Assemblée fédérale ouvre par voie d’arrêté fédéral simple:

a.
un crédit d’engagement pour les contributions d’investissements, les participations aux frais locatifs et les contributions pour les infrastructures communes des hautes écoles et des autres institutions du domaine des hautes écoles;
b.
un crédit d’engagement pour les contributions liées à des projets.
 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.