The Swiss Accreditation Agency and other accreditation agencies recognised by the Swiss Accreditation Council shall carry out the accreditation procedure according to this Act and under the terms of the Cooperation Agreement. The accreditation procedure must meet international standards.
En vertu de la convention de coopération, l’Agence suisse d’accréditation et les autres agences d’accréditation reconnues par le Conseil d’accréditation mènent la procédure d’accréditation au sens de la présente loi. La procédure doit être conforme aux normes internationales.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.