414.20 Federal Act of 30 September 2011 on Funding and Coordination of the Swiss Higher Education Sector (Higher Education Act, HEdA)

414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE)

Art. 21 Swiss Accreditation Council

1 The Swiss Accreditation Council comprises 15–20 independent members; these members represent in particular higher education institutions, professional organisations, students, mid-level faculty as well as professors and lecturers. Teaching and research fields at higher education institutions as well as gender must be adequately represented. A minority of at least five members must be mainly involved in activities abroad.

2 On the basis of the Cooperation Agreement, the Higher Education Council elects Accreditation Council members for a four-year term of office. Each member may only be re-elected once.

3 On the basis of the Cooperation Agreement, the Accreditation Council decides on accreditation in accordance with this Act.

4 It is independent.

5 It organises itself. It issues its own Organisational Regulations; these Organisational Regulations require approval by the Higher Education Council.

6 The Swiss Accreditation Council manages its own budget and the budget of the Swiss Accreditation Agency; each maintain their own accounting records.

7 It may recognise other Swiss or foreign accreditation agencies.

8 At the request of the Director of the Swiss Accreditation Agency, it issues Organisational Regulations for the Swiss Accreditation Agency; these Organisational Regulations require approval by the Higher Education Council.

Art. 21 Conseil suisse d’accréditation

1 Le Conseil suisse d’accréditation se compose de 15 à 20 membres indépendants, représentant notamment les hautes écoles, le monde du travail, les étudiants, le corps intermédiaire et le corps professoral. Les domaines de l’enseignement et de la recherche des hautes écoles ainsi que les deux sexes doivent être représentés de manière appropriée. Le Conseil comprend une minorité de cinq membres au moins exerçant leur activité principale à l’étranger.

2 En vertu de la convention de coopération, le Conseil des hautes écoles élit les membres du Conseil suisse d’accréditation pour quatre ans. Leur mandat est renouvelable une fois.

3 En vertu de la convention de coopération, le Conseil suisse d’accréditation décide des accréditations au sens de la présente loi.

4 Il n’est soumis à aucune directive.

5 Il s’organise lui-même. Il se dote d’un règlement d’organisation qui est soumis à l’approbation du Conseil des hautes écoles.

6 Le Conseil suisse d’accréditation dispose de budgets distincts pour lui-même et pour l’Agence suisse d’accréditation et en gère les comptes séparément.

7 Le Conseil suisse d’accréditation peut reconnaître d’autres agences d’accréditation, en Suisse ou à l’étranger.

8 Il édicte le règlement d’organisation de l’Agence suisse d’accréditation sur proposition du directeur de l’agence; le règlement est soumis à l’approbation du Conseil des hautes écoles.

 

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