414.110 Federal Act of 4 October 1991 on the Federal Institutes of Technology (ETH Act)

414.110 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales (Loi sur les EPF)

Art. 40b Transfer to the Federal Pension Fund

1 Full and associate professors appointed prior to 1 January 1995, including those already in retirement and their survivors, shall be insured with the Federal Pension Fund from the commencement date of this Act.

2 Current pension payments and pensions paid to survivors shall remain unchanged. Reversionary pensions payable to survivors and adjustments for inflation shall be based on the provisions applicable to the Federal Pension Fund.

3 The Confederation shall be responsible for the mathematical reserves required to transfer the insured to the Federal Pension Fund.

4 The Federal Council shall determine the transfer procedure and the required mathematical reserves.

Art. 40b Transfert à la Caisse fédérale de pensions

1 Les professeurs ordinaires et les professeurs associés nommés avant le 1er janvier 1995, y compris ceux qui sont à la retraite ainsi que leurs survivants, sont assurés auprès de la Caisse fédérale de pensions à partir de la date de l’entrée en vigueur de la présente loi.

2 Les retraites et les rentes de survivants qui sont versées à l’heure actuelle restent inchangées. La détermination des rentes futures de survivants ainsi que l’adaptation au renchérissement sont régies par les dispositions applicables à la Caisse fédérale de pensions.

3 La Confédération prend à sa charge la réserve mathématique nécessaire au transfert des assurés à la Caisse fédérale de pensions.

4 Le Conseil fédéral règle les modalités du transfert et fixe le montant de la réserve mathématique nécessaire.

 

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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.