414.110 Federal Act of 4 October 1991 on the Federal Institutes of Technology (ETH Act)

414.110 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales (Loi sur les EPF)

Art. 28 ETHZ Executive Board and EPFL Executive Board

1 The ETHZ President and the EPFL President shall be appointed by the Federal Council at the proposal of the ETH Board. The term of office is four years. Reappointment is possible.

2 Appointment and non-reappointment shall take place at the discretion of the appointing authority. The decision not to reappoint must be announced four months in advance. The appointed person may under Article 14 paragraph 2 letter d of the Federal Personnel Act of 24 March 200069 seek to terminate employment at the end of each month as long as the four-month period of notice is adhered to.

3 The Federal Council shall regulate the requirements for payment of compensation in the case of no-fault termination of employment and in the case of termination by mutual consent.

4 The other members of the ETHZ Executive Board and the EPFL Executive Board shall be appointed by the ETH Board. The managerial function may be formalised in a separate terminable contract addendum to an existing employment contract. The employment contract may include a provision for ordinary termination in order to ensure the continuation of functional management. Grounds for ordinary termination may also be the discontinuation of constructive cooperation with the ETHZ President and the EPFL President.

5 The ETH Board issues implementing provisions for paragraph 4. In these, it shall establish the requirements for payment of compensation in the case of no-fault termination of employment and in the case of termination by mutual consent.

6 The amount of compensation shall correspond to no less than one month’s salary and no more than one year’s salary.

7 Paragraphs 1–6 apply as appropriate for members of the management boards of research institutes.

68 Amended by Annex No 2 of the FA of 14 Dec. 2012, in force since 1 July 2013 (AS 2013 1493; BBl 2011 6703).

69 SR 172.220.1

Art. 28 Direction de l’école

1 Le président de l’école est nommé par le Conseil fédéral sur proposition du Conseil des EPF. La durée de son mandat est de quatre ans. Ce mandat est renouvelable.

2 La nomination et la non-reconduction du président de l’école sont laissées à l’appréciation de l’autorité de nomination. Un délai de préavis de quatre mois doit être respecté en cas de non-reconduction. En vertu de l’art. 14, al. 2, let. d, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération69, la personne nommée peut demander la résiliation de ses rapports de travail pour la fin d’un mois, en respectant un préavis de quatre mois.

3 Le Conseil fédéral fixe les modalités d’indemnisation en cas de résiliation des rapports de travail sans qu’il y ait faute de la personne nommée ou d’un commun accord entre les parties.

4 Les membres de la direction de l’école autres que le président sont engagés par le Conseil des EPF. La fonction de direction peut être inscrite dans un contrat résiliable séparément qui complète un contrat de travail existant. Le contrat de travail peut prévoir qu’une résiliation ordinaire peut intervenir pour des raisons tenant à la préservation du bon fonctionnement de la direction. Une telle résiliation peut également intervenir en cas de cessation de toute coopération fructueuse avec le président.

5 Le Conseil des EPF édicte les dispositions d’exécution relatives à l’al. 4. Il y fixe les modalités d’indemnisation en cas de résiliation des rapports de travail sans qu’il y ait faute de l’employé ou d’un commun accord entre les parties.

6 Le montant de l’indemnité correspond au moins à un salaire mensuel et au plus à un salaire annuel.

7 Les al. 1 à 6 s’appliquent par analogie aux membres de la direction des établissements de recherche.

68 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).

69 RS 172.220.1

 

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