1 External lecturers shall be employed on the basis of an employment contract in accordance with the Swiss Code of Obligations41 unless agreed otherwise.
2 The employment contract may be established for a series of fixed terms, each of limited duration. However, the total period of employment may not exceed five years. If this five-year period is exceeded, the employment contract shall be regarded as one of unlimited duration.
3 The two federal institutes of technology and the four research institutes within the ETH Domain shall regulate the remuneration payable for teaching assignments.
40 Inserted by No I of the FA of 5 Oct. 2007, in force since 1 Aug. 2008 (AS 2008 431; BBl 2007 1223).
1 Si rien d’autre n’a été convenu, les rapports de travail des chargés de cours externes sont régis par un contrat de travail au sens du code des obligations41.
2 Le contrat de travail de durée déterminée peut être renouvelé plusieurs fois pour une durée totale de cinq ans au plus. Au-delà de cinq ans, les rapports de travail sont réputés de durée indéterminée.
3 Les EPF et les établissements de recherche règlent la rémunération.
40 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 431 432; FF 2007 1149).
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