1 The applicable cantonal and federal education ordinances must be amended or replaced within five years of commencement of this Act.
2 Titles that are protected under current legislation shall remain protected.
3 The implementation of lump-sum funding mentioned in Article 53 paragraph 2 shall be phased in over a period of four years.
4 The Confederation shall gradually increase its subsidy over a period of four years until this subsidy reaches the level established in Article 59 paragraph 2.
1 Les ordonnances en vigueur de la Confédération et des cantons sur la formation professionnelle doivent être remplacées ou adaptées dans le délai de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
2 Les titres protégés acquis selon l’ancien droit restent protégés.
3 Le passage à un subventionnement basé sur des forfaits au sens de l’art. 53, al. 2, se fera progressivement dans un délai de quatre ans.
4 La participation de la Confédération aux coûts de la formation professionnelle sera adaptée progressivement en vue d’atteindre, dans un délai de quatre ans, la part définie à l’art. 59, al. 2.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.