The Cantons shall be responsible for implementing all measures that have not been assigned to the Confederation.
Dans la mesure où elle n’appartient pas à la Confédération, l’exécution de la présente loi incombe aux cantons.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.