1 Learners and host companies shall enter into an apprenticeship contract. Unless this Act provides otherwise, the apprenticeship contract is governed by the provisions of the Code of Obligations4 on apprenticeship contracts (Art. 344–346a).
2 The apprenticeship contract shall be entered into for the full duration of the VET programme. If work-based training involves apprenticeships in various companies, then several apprenticeship contracts may be entered into to cover the duration of each successive apprenticeship.
3 The apprenticeship contract must be approved by the local cantonal authority. No fees may be charged for such approval.
4 If the apprenticeship contract is terminated, the host company providing work-based training must notify the local cantonal authority and, if applicable, the VET school without delay.
5 If a host company ceases its activities or no longer provides work-based training in accordance with statutory provisions, the Cantons shall ensure that learners are able to complete their VET programme in the proper manner.
6 The provisions of this Act apply even if an apprenticeship contract is not signed, is not submitted for approval or is submitted late for approval.
1 Les personnes qui commencent une formation et les prestataires de la formation à la pratique professionnelle concluent un contrat d’apprentissage. Ce contrat est régi par les dispositions y relatives du code des obligations4 (art. 344 à 346a), à moins que la présente loi n’en dispose autrement.
2 Le contrat est conclu au début de l’apprentissage et porte sur toute la durée de la formation. Il peut être conclu pour chaque partie de l’apprentissage si ce dernier a lieu successivement dans plusieurs entreprises.
3 Le contrat doit être approuvé par les autorités cantonales. Aucun émolument ne peut être prélevé pour cette approbation.
4 Si le contrat d’apprentissage est résilié, le prestataire de la formation doit en aviser immédiatement l’autorité cantonale et, le cas échéant, l’école professionnelle.
5 Si l’entreprise formatrice ferme ses portes ou qu’elle n’assure plus la formation professionnelle initiale conformément aux prescriptions légales, l’autorité cantonale veille à ce que la formation initiale entamée puisse autant que possible être terminée normalement.
6 Les dispositions de la loi sont applicables à l’apprentissage même si les parties omettent de conclure un contrat, qu’elles ne soumettent pas le contrat à l’approbation de l’autorité cantonale ou qu’elles le lui soumettent tardivement.
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