1 The Confederation shall fund the establishment and operation of the information system.
2 The ordering authority shall fund the collection and transmission of samples, and analysis and evaluation.
1 La Confédération prend à sa charge les frais de réalisation et d’exploitation du système d’information.
2 L’autorité qui ordonne les mesures supporte les frais occasionnés par le prélèvement et la transmission des échantillons ainsi que par les analyses et leur évaluation.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.