351.1 Federal Act of 20 March 1981 on International Mutual Assistance in Criminal Matters (Mutual Assistance Act, IMAC)

351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP)

Art. 7 Swiss nationals

1 No Swiss national may, without his written consent, be extradited or surrendered to a foreign State for prosecution or for the execution of a sentence. Consent may be withdrawn up to the time when the surrender is ordered.

2 Paragraph 1 does not apply to transit or return of a Swiss national who is temporarily surrendered by a third State to the Swiss authorities.

Art. 7 Citoyens suisses

1 Aucun citoyen suisse ne peut être extradé ou remis sans son consentement écrit à un État étranger pour y faire l’objet d’une poursuite pénale ou d’une mesure d’exécution. Le consentement est révocable tant que la remise n’a pas été ordonnée.

2 L’al. 1 ne s’applique pas au transit et à la restitution d’un citoyen suisse remis temporairement à la disposition des autorités suisses par un autre État.

 

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