1 Articles 27 to 31 apply to all procedures under this Act subject to the special rules of procedure provided for in the other parts of this Act.75
2 Foreign requests shall be addressed directly to the Federal Office.
3 Requests which are addressed to an inappropriate authority shall be forwarded ex officio. The requesting authority shall be duly notified.
4 Requests in connection with an arrest shall be dealt with without delay.
5 The non-acceptance or refusal of a request must be substantiated.
75 Amended by No I of the FA of 4 Oct. 1996, in force since 1 Feb. 1997 (AS 1997 114; BBl 1995 III 1).
1 Les art. 27 à 31 s’appliquent à toutes les procédures visées par la présente loi. Les dispositions particulières de procédure prévues dans les autres parties de la présente loi sont réservées.75
2 Les demandes d’un État étranger sont adressées directement à l’office fédéral.
3 Les demandes mal adressées sont transmises d’office à l’autorité compétente. L’autorité requérante en est avisée.
4 Les demandes en rapport avec une arrestation doivent être traitées sans retard.
5 Les décisions d’irrecevabilité ou de rejet d’une demande doivent être motivées.
75 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
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