311.0 Swiss Criminal Code of 21 December 1937
311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
Art. 99 Periods
1 The right to execute a sentence is subject to a limitation period of:
- a.
- 30 years if a custodial sentence of life has been imposed;
- b.
- 25 years if a custodial sentence of ten or more years has been imposed;
- c.
- 20 years if a custodial sentence at least five and less than ten years has been imposed;
- d.
- 15 years, if a custodial sentence of more than one and less than five years has been imposed;
- e.
- five years if any other sentence has been imposed.
2 The limitation period for a custodial sentence is extended:
- a.
- by the time that the offender spends serving without interruption that or any other custodial sentence or measure that is executed immediately beforehand;
- b.
- by the length of the probationary period in the case of release on parole.
Art. 99 Délais
1 Les peines se prescrivent:
- a.
- par 30 ans si une peine privative de liberté à vie a été prononcée;
- b.
- par 25 ans si une peine privative de liberté de dix ans au moins a été prononcée;
- c.
- par 20 ans si une peine privative de liberté de cinq ans au moins, mais de moins de dix ans a été prononcée;
- d.
- par quinze ans si une peine privative de liberté de plus d’un an, mais de moins de cinq ans a été prononcée;
- e.
- par cinq ans si une autre peine a été prononcée.
2 Le délai de prescription d’une peine privative de liberté est prolongé:
- a.
- de la durée de l’exécution ininterrompue de cette peine, d’une autre peine privative de liberté ou d’une mesure exécutées immédiatement avant;
- b.
- de la durée de la mise à l’épreuve en cas de libération conditionnelle.
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