311.0 Swiss Criminal Code of 21 December 1937

311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 94 Conduct orders

The conduct orders that the court or the executive authority may impose on the offender for duration of the probationary period relate in particular to the practice of a profession, place of residence, driving motor vehicles, reparation and medical and psychological therapy.

Art. 94 Règles de conduite

Les règles de conduite que le juge ou l’autorité d’exécution peuvent imposer au condamné pour la durée du délai d’épreuve portent en particulier sur son activité professionnelle, son lieu de séjour, la conduite de véhicules à moteur, la réparation du dommage ainsi que les soins médicaux et psychologiques.

 

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