311.0 Swiss Criminal Code of 21 December 1937

311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 89 d. Breach of probation

1 If a person released on parole commits a felony or misdemeanour during the probationary period, the court judging the new offence shall order his recall to custody.

2 If, despite the commission of a felony or misdemeanour during the probationary period, it is not expected that the offender will commit further offences, the court shall dispense with a recall to custody. It may admonish the offender and extend the probationary period by no more than half of the period originally fixed by the competent authority. If the extension is ordered after the expiry of the original probationary period, it begins on the day on which it is ordered. The provisions on probation assistance and conduct orders apply (Art. 93–95).

3 If a person released on parole fails to comply with the conditions of probation assistance or disregards the conduct orders, Article 95 paragraphs 3–5 applies.

4 A recall to custody may not be ordered if three years have elapsed since the expiry of the probationary period.

5 Any period of time spent on remand that the offender has served during the recall to custody proceedings is taken into account in the remainder of his sentence.

6 If the requirements for an unsuspended custodial sentence are fulfilled due to the new offence and if this coincides with the remainder of the sentence that must be executed by the recall to custody, the court shall impose a cumulative sentence in application of Article 49 a. The rules on parole again apply to this sentence. If only the remainder of the sentence is executed, Article 86 paragraphs 1–4 applies.

7 If the remainder of a sentence that must be executed in accordance with a decision on recall to custody coincides with the execution of a measure under Articles 59–61, Article 57 paragraphs 2 and 3 applies.

Art. 89 d. Échec de la mise à l’épreuve

1 Si, durant le délai d’épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l’établissement.

2 Si, malgré le crime ou le délit commis pendant le délai d’épreuve, il n’y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions, le juge renonce à la réintégration. Il peut adresser un avertissement au condamné et prolonger le délai d’épreuve de la moitié au plus de la durée fixée à l’origine par l’autorité compétente. Si la prolongation intervient après l’expiration du délai d’épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée. Les dispositions sur l’assistance de probation et sur les règles de conduite (art. 93 à 95) sont applicables.

3 L’art. 95, al. 3 à 5, est applicable si la personne libérée conditionnellement se soustrait à l’assistance de probation ou si elle viole les règles de conduite.

4 La réintégration ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l’expiration du délai d’épreuve.

5 La détention avant jugement que l’auteur a subie pendant la procédure de réintégration doit être imputée sur le solde de la peine.

6 Si, en raison de la nouvelle infraction, les conditions d’une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde de la peine devenu exécutoire à la suite de la révocation, le juge prononce, en vertu de l’art. 49, une peine d’ensemble. Celle-ci est régie par les dispositions sur la libération conditionnelle. Si seul le solde de la peine doit être exécuté, l’art. 86, al. 1 à 4, est applicable.

7 Si le solde de la peine devenu exécutoire en raison d’une décision de réintégration entre en concours avec une des mesures prévues aux art. 59 à 61, l’art. 57, al. 2 et 3, est applicable.

 

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