1 The prison inmate has the right to receive visitors and to cultivate contacts with persons outside the institution. Contact with close relatives and friends shall be facilitated.
2 Contact may be monitored and for the preservation of order and security in the penal institution it may be restricted or prohibited. The monitoring of visits is not permitted without the knowledge of those concerned. The foregoing does not apply to procedural measures in order to secure evidence for the purposes of a prosecution.
3 Clerics, doctors, attorneys, notaries and guardians as well as persons with comparable duties may be permitted to communicate freely with the prison inmates subject to the general institution rules.
4 Contact with defence attorneys must be permitted. Visits from the defence attorney may be supervised but conversations may not be listened in on. Inspecting the content of correspondence and attorneys' documents is not permitted. Contact with attorneys may be prohibited by the competent authority in the event of abuse.
5 Communications with the supervisory authorities may not be monitored.
6 The prison inmate shall be granted release on temporary licence to an appropriate extent in order to cultivate relations with the outside world, prepare for his release or where there are special circumstances, provided his conduct in custody does not preclude this and there is no risk that he will abscond or commit further offences.
6bis Offenders subject to indefinite incarceration are not granted release on temporary licence or other relaxations of the execution of the sentence during the sentence served prior to incarceration.113
7 Article 36 of the Vienna Convention of 24 April 1963114 on Consular Relations and other regulations under international law on visits and correspondence that are binding on Switzerland are reserved.
113 Inserted by No I of the FA of 21 Dec. 2007 (Indefinite Incarceration of Extremely Dangerous Offenders), in force since 1 Aug. 2008 (AS 2008 2961 2964; BBl 2006 889).
1 Le détenu a le droit de recevoir des visites et d’entretenir des relations avec le monde extérieur. Les relations avec les amis et les proches doivent être favorisées.
2 Les relations peuvent être surveillées; elles peuvent être limitées ou interdites pour des raisons d’ordre et de sécurité de l’établissement. Le contrôle des visites n’est pas autorisé si les intéressés n’en sont pas informés. Les mesures de procédure destinées à garantir la poursuite pénale sont réservées.
3 Les ecclésiastiques, les médecins, les avocats, les notaires, les tuteurs ainsi que les personnes qui remplissent des tâches analogues peuvent être autorisés à communiquer librement avec les détenus dans les limites fixées par le règlement de l’établissement.
4 Les relations avec les défenseurs doivent être autorisées. Les visites des défenseurs peuvent être surveillées, mais l’écoute des conversations est interdite. L’examen du contenu de la correspondance et des écrits de l’avocat n’est pas permis. En cas d’abus, l’autorité compétente peut interdire les relations avec un avocat.
5 Les relations du détenu avec les autorités de surveillance ne peuvent être soumises à un contrôle.
6 Des congés d’une longueur appropriée sont accordés au détenu pour lui permettre d’entretenir des relations avec le monde extérieur, de préparer sa libération ou pour des motifs particuliers, pour autant que son comportement pendant l’exécution de la peine ne s’y oppose pas et qu’il n’y ait pas lieu de craindre qu’il ne s’enfuie ou ne commette d’autres infractions.
6bis Aucun congé ou autre allégement dans l’exécution n’est accordé aux personnes internées à vie pendant l’exécution de la peine qui précède l’internement.113
7 Sont réservés l’art. 36 de la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires114 et les autres règles du droit international public liant la Suisse en matière de visite et de correspondance.
113 Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Internement à vie des délinquants extrêmement dangereux), en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 2961; FF 2006 869).
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.