311.0 Swiss Criminal Code of 21 December 1937

311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 7 Other offences committed abroad

1 Any person who commits a felony or misdemeanour abroad where the requirements of Articles 4, 5 or 6 are not fulfilled is subject to this Code if:

a.
the offence is also liable to prosecution at the place of commission or the place of commission is not subject to criminal law jurisdiction;
b.
the person concerned is in Switzerland or is extradited to Switzerland due to the offence; and
c.
under Swiss law extradition is permitted for the offence, but the person concerned is not being extradited.

2 If the person concerned is not Swiss and if the felony or misdemeanour was not committed against a Swiss person, paragraph 1 is applicable only if:

a.
the request for extradition was refused for a reason unrelated to the nature of the offence; or
b.
the offender has committed a particularly serious felony that is proscribed by the international community.

3 The court shall determine the sentence so that overall the person concerned is not treated more severely than would have been the case under the law at the place of commission.

4 Unless the offence involves a gross violation of the principles of the Federal Constitution and the ECHR12, the person concerned is not liable to further prosecution in Switzerland for the offence if:

a.
he has been acquitted of the offence abroad in a legally binding judgment;
b.
the sentence that was imposed abroad has been served, remitted, or become time-barred.

5 If the person concerned has been convicted of the offence abroad and if the sentence imposed abroad has been partly served, the court shall take the part served into account in the sentence to be imposed. The court decides whether a measure ordered abroad but only partly executed there must be continued or taken into account in the sentence imposed in Switzerland.

Art. 7 Autres crimes ou délits commis à l’étranger

1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l’étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6:

a.
si l’acte est aussi réprimé dans l’État où il a été commis ou que le lieu de commission de l’acte ne relève d’aucune juridiction pénale;
b.
si l’auteur se trouve en Suisse ou qu’il est remis à la Suisse en raison de cet acte et
c.
si, selon le droit suisse, l’acte peut donner lieu à l’extradition, mais que l’auteur n’est pas extradé.

2 Lorsque l’auteur n’est pas de nationalité suisse et que le crime ou le délit n’a pas été commis contre un ressortissant suisse, l’al. 1 est applicable uniquement si:

a.
la demande d’extradition a été rejetée pour un motif autre que la nature de l’acte ou
b.
l’auteur a commis un crime particulièrement grave proscrit par la communauté internationale.

3 Le juge fixe les sanctions de sorte que l’auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu’il ne l’aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l’acte.

4 Sous réserve d’une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH11, l’auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte:

a.
s’il a été acquitté à l’étranger par un jugement définitif;
b.
s’il a subi la sanction prononcée contre lui à l’étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu’elle est prescrite.

5 Si, en raison de cet acte, l’auteur a été condamné à l’étranger et qu’il n’y a subi qu’une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l’étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse.

 

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