1 In cases of lifelong incarceration under Article 64 paragraph 1bis the competent authority shall consider ex officio or on application whether there are any new scientific findings that lead to the expectation that the offender can be treated so that he will no longer pose a risk to the public. It decides on the basis of a report from the Federal Commission for the Assessment of the Treatability of Offenders subject to Lifelong Incarceration.
2 If the competent authority concludes that the offender can be treated, it shall offer him the option of treatment. Treatment is carried out in a secure institution. Until the order imposing lifelong incarceration has been revoked in accordance with paragraph 3, the provisions on the execution of lifelong incarceration continue to apply.
3 If the treatment demonstrates that the risk posed by the offender has been considerably reduced and may be reduced to the extent that he no longer poses a risk to the public, the court shall revoke the order imposing lifelong incarceration and order an in-patient therapeutic measure in accordance with Articles 59–61 in a secure institution.
4 The court may grant the offender parole from lifelong incarceration if he no longer poses a risk to the public due to old age, serious illness or on other grounds. Parole is governed by Article 64a.
5 The court that ordered lifelong incarceration is responsible for deciding whether parole should be granted. It bases its decision on reports from at least two experienced specialists who are independent of each other and who have neither treated the offender nor been responsible in any other way for his care.
6 Paragraphs 1 and 2 also apply during the execution of the custodial sentence that precedes lifelong incarceration. Lifelong incarceration shall be revoked in accordance with paragraph 3 at the earliest when the offender has served two thirds of a specific custodial sentence or 15 years of a life sentence.
65 Inserted by No I of the FA of 21 Dec. 2007 (Indefinite Incarceration of Extremely Dangerous Offenders), in force since 1 Aug. 2008 (AS 2008 2961 2964; BBl 2006 889).
1 En cas d’internement à vie au sens de l’art. 64, al. 1bis, l’autorité compétente examine, d’office ou sur demande, si de nouvelles connaissances scientifiques pourraient permettre de traiter l’auteur de manière qu’il ne représente plus de danger pour la collectivité. Elle prend sa décision en se fondant sur le rapport de la commission fédérale chargée de juger les possibilités de traiter les personnes internées à vie.
2 Si l’autorité compétente conclut que l’auteur peut être traité, elle lui propose un traitement. Celui-ci a lieu dans un établissement fermé. Les dispositions sur l’exécution de l’internement à vie sont applicables jusqu’à la levée de la mesure d’internement à vie au sens de l’al. 3.
3 Lorsque le traitement a permis de diminuer notablement la dangerosité de l’auteur et peut être encore réduite au point qu’il ne présente plus de danger pour la collectivité, le juge lève l’internement à vie et ordonne une mesure thérapeutique institutionnelle au sens des art. 59 à 61 dans un établissement fermé.
4 Le juge peut libérer conditionnellement de l’internement à vie l’auteur, qui, à cause de son âge, d’une maladie grave ou pour une autre raison, ne représente plus de danger pour la collectivité. La libération conditionnelle est régie par l’art. 64a.
5 Le juge qui a ordonné l’internement à vie est compétent pour la levée de l’internement à vie et pour la libération conditionnelle. Il prend sa décision en se fondant sur les expertises réalisées par au moins deux experts indépendants l’un de l’autre et expérimentés qui n’ont pas traité l’auteur ni ne s’en sont occupés d’une quelconque manière.
6 Les al. 1 et 2 sont également applicables pendant l’exécution de la peine privative de liberté qui précède l’internement à vie. La levée de l’internement à vie en vertu de l’al. 3 a lieu au plus tôt lorsque l’auteur a purgé deux tiers de sa peine ou 15 ans de la peine en cas de condamnation à vie.
65 Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Internement à vie des délinquants extrêmement dangereux), en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 2961; FF 2006 869).
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