1 The offender is released on parole from indefinite incarceration in accordance with Article 64 paragraph 1 as soon as it is expected that he will be of good behaviour when at liberty.63 The probationary period amounts to two to five years. For the duration of the probationary period, probation assistance may be ordered and conduct orders may be imposed.
2 If on expiry of the probationary period a continuation of the probation assistance or the conduct orders is considered to be necessary in order to reduce the risk of further offences in terms of Article 64 paragraph 1, the court may at the request of the executive authority extend the probationary period by a further two to five years.
3 If due to his conduct during the probationary period, it is seriously expected that the offender may commit further offences in terms of Article 64 paragraph 1, the court at the request of the executive authority shall order his recall to custody.
4 If the offender when released on parole fails to comply with the conditions of probation assistance or disregards the conduct orders, Article 95 paragraphs 3–5 applies.
5 If the offender when released on parole is of good behaviour until the expiry of the probationary period, he is granted final release.
63 Amended by No I of the FA of 21 Dec. 2007 (Indefinite Incarceration of Extremely Dangerous Offenders), in force since 1 Aug. 2008 (AS 2008 2961 2964; BBl 2006 889).
1 L’auteur est libéré conditionnellement de l’internement au sens de l’art. 64, al. 1, dès qu’il est à prévoir qu’il se conduira correctement en liberté.63 Le délai d’épreuve est de deux à cinq ans. Une assistance de probation peut être ordonnée et des règles de conduite peuvent lui être imposées pour la durée de la mise à l’épreuve.
2 Si, à l’expiration du délai d’épreuve, la poursuite de l’assistance de probation ou des règles de conduite paraît nécessaire pour prévenir d’autres infractions prévues à l’art. 64, al. 1, le juge peut prolonger le délai d’épreuve de deux à cinq ans à chaque fois, à la requête de l’autorité d’exécution.
3 S’il est sérieusement à craindre qu’en raison de son comportement durant le délai d’épreuve, la personne libérée conditionnellement ne commette de nouvelles infractions au sens de l’art. 64, al. 1, le juge ordonne sa réintégration à la requête de l’autorité d’exécution.
4 L’art. 95, al. 3 à 5, est applicable si la personne libérée conditionnellement se soustrait à l’assistance de probation ou viole les règles de conduite.
5 La personne libérée conditionnellement est libérée définitivement si elle a subi la mise à l’épreuve avec succès.
63 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Internement à vie des délinquants extrêmement dangereux), en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 2961; FF 2006 869).
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