The federal and cantonal police authorities shall implement the provisions of the Schengen Association Agreement484 in accordance with domestic law.
483 Inserted by Art. 3 No 4 of the FedD of 17 Dec. 2004 on the Adoption and Implementation of the Bilateral Agreements between Switzerland and the EU on the Association to Schengen and Dublin, in force since 1 June 2008 (AS 2008 447 2179; BBl 2004 5965).
484 Agreement of 26 Oct. 2004 between the Swiss Confederation, the European Union and the European Community on the Association of that State with the Implementation, Application and Development of the Schengen Acquis (SR 0.362.31); Agreement of 28 April 2005 between the Swiss Confederation and the Kingdom of Denmark on the Establishment of Rights and Obligations between these two States with a view to Cooperation on Schengen (SR 0.362.33); Agreement of 17 Dec. 2004 between the Swiss Confederation, the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway on the implementation, application and development of the Schengen Acquis and on the criteria and procedure for determining the State responsible for examining an application for asylum lodged in Switzerland, Iceland or Norway (SR 0.362.32).
Les organes de police fédéraux et cantonaux appliquent les dispositions des accords d’association à Schengen488 en conformité avec la législation nationale.
487 Introduit par l’art. 3 ch. 4 de l’AF du 17 déc. 2004 (Ac. bilatéraux d’association à l’Espace Schengen et à l’Espace Dublin), en vigueur depuis le 1er juin 2008 (RO 2008 447; FF 2004 5593).
488 Ac. du 26 oct. 2004 entre la Suisse, l’UE et la CE sur l’association de la Suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (RS 0.362.31); Ac. du 28 avr. 2005 entre la Suisse et le Danemark portant sur la création de droits et d’obligations entre ces États dans le domaine de la coopération Schengen (RS 0.362.33); Ac. du 17 déc. 2004 entre la Suisse, l’Islande et la Norvège sur la mise en œuvre, l’application et le développement de l’acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège (RS 0.362.32); Prot. du 28 fév. 2008 entre la Suisse, l’UE, la CE et le Liechtenstein sur l’adhésion du Liechtenstein à l’Ac. entre la Suisse, l’UE et la CE sur l’association de la Suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (RS 0.362.311).
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