1 Personal data may not be disclosed to the competent authority of a state which is not linked to Switzerland by one of the Schengen association agreements (third country), or to an international body if this would seriously endanger the privacy of the data subjects, in particular due to a lack of adequate protection.
2 Adequate protection shall be ensured by:
3 If the disclosing authority is a federal authority, it shall inform the Federal Data Protection and Information Commissioner (Commissioner) of the categories of disclosures of personal data made on the basis of specific guarantees pursuant to paragraph 2 letter c. Every disclosure is documented.
4 By way of derogation from paragraph 1, personal data may be disclosed to the competent authority of a third country or an international body if disclosure is necessary in a particular case:
5 If the disclosing authority is a federal authority, it shall inform the Commissioner of the disclosures pursuant to paragraph 4.
448 Inserted by No II 2 of the FA of 28 Sept. 2018 on the implementation of Directive (EU) 2016/680 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by competent authorities for the purposes of the prevention, investigation, detection or prosecution of criminal offences or the execution of criminal penalties, in force since 1 March 2019 (AS 2019 625; BBl 2017 6941).
1 Aucune donnée personnelle ne peut être communiquée à l’autorité compétente d’un État qui n’est pas lié à la Suisse par l’un des accords d’association à Schengen (État tiers) ou à un organisme international si la personnalité de la personne concernée devait s’en trouver gravement menacée, notamment du fait de l’absence d’un niveau de protection adéquat.
2 Un niveau de protection adéquat est assuré par:
3 Si l’autorité qui communique les données est une autorité fédérale, elle informe le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (préposé) des catégories de communications de données personnelles effectuées sur la base de garanties spécifiques au sens de l’al. 2, let. c. Chaque communication est documentée.
4 En dérogation à l’al. 1, des données personnelles peuvent être communiquées à l’autorité compétente d’un État tiers ou à un organisme international lorsque la communication est, en l’espèce, nécessaire:
5 Si l’autorité qui communique les données est une autorité fédérale, elle informe le préposé des communications de données personnelles effectuées en vertu de l’al. 4.
452 Introduit par le ch. II 2 de la LF du 28 sept. 2018 mettant en œuvre la directive (UE) 2016/680 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019 625; FF 2017 6565).
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.