1 The cantons retain the power to legislate on contraventions that are not the subject matter of federal legislation.
2 The cantons have the power to provide for sanctions for offences against cantonal administrative and procedural law.
1 Les cantons conservent le pouvoir de légiférer sur les contraventions de police qui ne sont pas l’objet de la législation fédérale.
2 Ils peuvent édicter des sanctions pour les infractions au droit administratif et au droit de procédure cantonaux.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.