1. Any person who forges, falsifies, removes or destroys an electoral register,
any person who participates in an election or a vote, or signs a request for a referendum or an initiative without authority, and
any person who falsifies the results of an election or vote or a petition requesting a referendum or initiative, in particular by adding, altering, omitting, deleting ballot papers or signatures, counting them incorrectly or incorrectly certifying the result,
shall be liable to a custodial sentence not exceeding three years or to a monetary penalty.
2. If the offender acts in official capacity, the penalty is a custodial sentence not exceeding three years or to a monetary penalty of not less than 30 daily penalty units. The custodial sentence may be combined with a monetary penalty.325
325 Penalties revised by No II 1 para. 16 of the FA of 13 Dec. 2002, in force since 1 Jan. 2007 (AS 2006 3459 3535; BBl 1999 1979).
1. Celui qui aura contrefait, falsifié, détruit ou fait disparaître un registre électoral,
celui qui, sans en avoir le droit, aura pris part à une élection, à une votation ou signé une demande de référendum ou d’initiative,
celui qui aura falsifié le résultat d’une élection, d’une votation ou le chiffre des signatures recueillies à l’appui d’une demande de référendum ou d’initiative, notamment en ajoutant, modifiant, retranchant ou rayant des bulletins ou des signatures, en comptant inexactement les voix ou les signatures, ou en constatant le résultat par un procès-verbal contraire à la vérité,
sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2. Si le délinquant a agi en une qualité officielle, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire peut également être prononcée.324
324 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.