Any person forcibly enters Swiss territory in violation of international law shall be liable to a custodial sentence or to a monetary penalty.
Celui qui aura pénétré sur le territoire suisse contrairement au droit des gens sera puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire.
313 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1; FF 1949 I 1233). Voir aussi RO 57 1364.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.